CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 janvier 2025 — 22/03419
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/03419 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJIY
Société [9]
C/
[8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 06 Avril 2022
RG : 16/02177
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [9]
AT: [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[8]
[Localité 4]
représenté par Mme [F] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anaîs MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l'assuré) a été engagé le 17 juillet 2014 par la société [9] (la société), prise en son établissement de [Localité 11], en qualité d'aide de ménage-agent de service.
Le 25 septembre 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 septembre 2014 au préjudice de l'assuré dans les circonstances suivantes : « en soulevant un bobinot de papier pour le jeter à la benne a ressenti une douleur dans le dos et a fait un malaise », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 septembre 2014 et faisant état d'une « lombosciatique gauche » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2014 inclus.
Le 2 octobre 2014, la [6] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juin 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident litigieux.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestations de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mai 2017.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a débouté la société de sa demande d'expertise médicale et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge par la [7] des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident dont il a été victime le 24 septembre 2014.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 19 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de l'assuré par la [7] et/ou son service médical,
* retracer l'évolution des lésions de l'assuré,
* retracer les éventuelles hospitalisations de l'assuré,
* déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 24 septembre 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
* dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assuré directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 24 septembre 2014 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société et la [7], seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- ju