Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03292
Texte intégral
C4
N° RG 22/03292
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQFE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00482)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 24 août 2022
suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. THERMATIS TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
INTIMEE :
Madame [R] [I]
née le 06 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence, substituée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [I], née le 6 décembre 1980, a été embauchée le 13 mai 2002 par la société Thermatis technologies en qualité de secrétaire administrative dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de 'responsable administration des ventes et production'.
La société Thermatis technologies, filiale de la société BDR Thermea France, a pour activité la fabrication de pompes à chaleur. Elle commercialise ses produits sous la marque Sofath au travers d'un réseau de concessionnaires, lesquels se voient consentir l'exclusivité de la vente et de l'installation des produits de la marque sur un territoire donné.
Mme [I] était la compagne de M. [L], directeur général opérationnel de Thermatis technologies, lequel a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 septembre 2019, puis licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 septembre 2019.
Le 3 octobre 2019, la société Thermatis technologies a convoqué Mme [I] à un entretien préalable et lui a notifié une mesure de mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 16 octobre 2019 en présence de Mme [D] [M], assistant la salariée, de Mme [N], responsable des ressources humaines, et de M. [K] [C], responsable pôle services.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2019, la société Thermatis technologies a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
Par lettre en date du 30 octobre 2019, Mme [I] a contesté son licenciement auprès de l'employeur qui a maintenu sa position.
Par requête en date du 10 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires afférentes.
La société Thermatis technologies s'est opposée à ses demandes.
Par jugement en date du 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [R] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Thermatis Technologies à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes :
- 25.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 31.665,20 euros à titre d'indemnité de licenciement :
- 12.900 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1.290 euros au titre des congés payés afférents :
- 2.243,48 euros au titre du remboursement de la mise à pied ;
- 224,35 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] [I] à la somme de 4 300 euros brut,
Débouté Mme [R] [I] du surplus de ses demandes,
Débouté la SASU Thermatis technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SASU Thermatis technologies aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 25 août 2022 pour Mme [I] et retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " pour la