Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03217

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03217

N° Portalis DBVM-V-B7G-LP5F

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Samir BELLASRI

Me Lionel THOMASSON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 22/00089)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 01 août 2022

suivant déclaration d'appel du 23 août 2022

APPELANTE :

S.A.S. BCRP FAMILY

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

Madame [Y] [V] [K]

née le 25 Mai 1960 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 septembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [K] a été embauchée par la SARL Jessymanon, exploitant un commerce de boulangerie pâtisserie artisanale, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017, en qualité de vendeuse toutes mains.

La convention collective de boulangerie est applicable.

Le 15 mai 2019, Mme [V] [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 19 septembre 2019, puis elle a repris dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2020.

Au mois de décembre 2019, son contrat de travail a été transféré à la SAS BCRP Family, exploitant le même commerce dans le cadre d'une opération de cession de fonds de commerce.

Le 12 juin 2020, la SAS BCRP Family a convoqué Mme [V] [K] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 19 juin 2020, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 29 juillet 2020.

Mme [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 23 juillet 2021, en rappel de salaire et aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 01 août 2020, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que la rupture conventionnelle a été valablement conclue entre les parties,

Condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [V] [K] les sommes de :

- 517,91 € au titre de rappel de prime de treizième mois

- 51,79 € au titre de congés payés afférents,

- 2 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Donné acte à Mme [V] [K] de ce qu'elle renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle si le montant ainsi alloué est supérieur à la part contributive de l'État et si elle parvient à en obtenir le recouvrement dans le délai de douze mois suivant la notification de la décision à intervenir.

Condamné la SAS BCRP Family aux intérêts de droit à compter de la saisine,

Débouté Mme [V] [K] du surplus de ses demandes,

Débouté la SAS BCRP Family et M. [O] [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 02 août 2022 à la SAS BCRP Family et le 03 août 2022 à Mme [V] [K].

La SAS BCRP Family en a interjeté appel.

Mme [V] [K] a formé appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la SAS BCRP Family demande à la cour d'appel de :

'Déclarer l'appel recevable et bien fondé

Infirmer le Jugement contesté en ce qu'il a :

- condamné la SAS BCRP Family à verser à Mme [V] les sommes de :

* 517,91 euros au titre de rappel de prime de treizième mois,

* 51,79 euros au titre de congés payés afférents,

* 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive,

* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS BCRP Family aux intérêts de droit à compter de la saisine

- débouté la SAS BCRP Family et M. [O] [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que la rupture conventionnelle a été valablement conclue entre les parties.

Et statuant à nouveau :