Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03201
Texte intégral
C4
N° RG 22/03201
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JP
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 21/00102)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 août 2022
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.A.R.L. [D] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] a été embauchée le 11 février 2014 par la société Dyneff par contrat de travail à durée déterminée, suivi à compter du 6 octobre 2005, d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative et comptable.
La société Dyneff exploitait la concession de la station-service AGIP sur l'aire de l'autoroute A7 sise à [Localité 2].
A compter du 11 janvier 2013, dans le cadre d'une prise en location gérance de ce fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [U] [F] a été transféré à la société à responsabilité limitée (SARL) [D] [H].
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars 2019 au 6 novembre 2019.
A l'issue de la visite de reprise en date du 20 janvier 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [F] à son poste et différé son avis concernant les indications relatives au reclassement.
Dans un avis en date du 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [F] « inapte au poste, apte à un autre ; Contre-indications médicales au port de charges lourdes, aux contraintes posturales debout statique et contraintes rachidiennes cervicales, aux sollicitations répétitives des membres supérieurs dans un plan au-dessus des épaules ».
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2020, Mme [F] a demandé à son employeur de l'informer des mesures prises en vue de son reclassement ou de son licenciement.
Par courrier en réponse en date du 11 mars 2020, la SARL [D] [H] a informé Mme [F] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2020, la SARL [D] [H] a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 6 avril 2021, Mme [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société [D] [H] s'est opposée aux demandes adverses.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que les demandes de Mme [U] [F] sont recevables.
Dit que le licenciement de Mme [U] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
Dit les demandes infondées et débouté Mme [U] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la société [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 3 août 2022 par Mme [U] [F] et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » pour la SARL [D] [H].
Par déclaration en date du 22 août 2022, Mme [U] [F] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [U] [F] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [U] [F] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
- Dit les demandes infondées et débouté Mme [U] [F