Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03171
Texte intégral
C1
N° RG 22/03171
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP2G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00068)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 20 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 16 août 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 06 septembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat plaidant au barreau de Valence
INTIMEE :
SAS BDA DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été embauché le 14 janvier 2019 par la SAS BDA Distribution, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, niveau 8, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, la SAS BDA Distribution a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 7 août 2019, avec notification d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 25 août 2019, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 03 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que la faute grave est caractérisée,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié,
Condamné la SAS BDA distribution à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 2500 euros au titre de la prime annuelle
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS BDA Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partagé les dépens de l'instance par moitié pour chacune des parties.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 22 juillet 2022 à M. [L] et à une date inconnue pour la SAS BDA Distribution.
M. [L] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [L] demande à la cour d'appel de :
'Réformer la décision rendue le 20 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'elle a :
- dit que la faute grave est caractérisée
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié
- condamné la SAS BDA distribution à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
En conséquence
Statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la SAS BDA Distribution à payer à M. [L] :
* la somme de 3 632,46 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 10 897,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 1 089,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Condamner la SAS BDA Distribution à verser à M. [L] :
* la somme de 726,37 € au titre des heures supplémentaires effectuées non majorées (4 heures chaque semaine),
* la somme de 72,63 € à titre d'indemnités de congés payés (sur heures supplémentaires non majorées),
* la somme de 2500 € au titre de la prime annuelle,
* la somme de 1 905,62 € au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à août 2019 non rémunérées,
* la somme de 21 794,76 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé