Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03168
Texte intégral
C4
N° RG 22/03168
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPZ5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mourad REKA
la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 22/00056)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 12 août 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 17 Décembre 1990 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de Valence, substitué par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Transports frigorifiques du Vivarais selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017, en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective des transports routiers.
La SAS Transports frigorifiques du Vivarais est spécialisée dans le transport de viande et de produits carnés.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au groupe 7, coefficient 150.
Le 2 mai 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail survenu au cours d'une livraison.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 2 mai 2019 au 10 février 2020.
A l'issue de la visite de reprise du 13 février 2020, M. [H] a été déclaré apte par la médecine du travail avec la préconisation suivante : " l'état de santé de M. [H] ne lui permet pas la manutention de charges lourdes, tel que le transport de la viande à dos, pendant encore deux mois ".
Le 7 mars 2020, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif de la non-conformité des quais des clients de la société.
Par requête du 24 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société Transports frigorifiques du Vivarais soit condamnée à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] produit les effets d'une démission ;
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Transports frigorifiques du Vivarais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 août 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, M. [H] demande à la cour d'appel de :
" Déclarer recevable et bien fondé M. [H] en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] produit les effets d'une démission ;
- Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [H] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Déclarer imputable à la société Transports frigorifiques du Vivarais la rupture du contrat de travail par la prise d'acte du 7 mars 2020 de M. [H], laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclarer déloyales les conditions d'exercice et de rupture du contrat de travail ayant lié M. [H] à la société Transports frigorifiques du Vivarais,
En conséquence,
Condamner la société Transports frigorifiques du Vivarais à payer à M. [H] la somme de 2 516