Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03071
Texte intégral
C4
N° RG 22/03071
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F22/00001)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 05 août 2022
APPELANTE :
Madame [R] [V]
née le 15 mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Virginie DUBOC, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [B] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Café du commerce
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Café du commerce et sous l'enseigne Café du monument - Bar l'Odéon, a embauché Mme [R] [V], née le 15 mai 1988, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, puis pour la période du 13 janvier 2020 au 13 mars 2020, en qualité de serveuse employée polyvalente, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997, au motif d'un surcroît temporaire d'activité.
A compter du 1er juin 2020, Mme [V] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveuse employée polyvalente.
Par courrier du 12 juillet 2021 envoyé en recommandé avec avis de réception, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 janvier 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux fins de voir dire et juger que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [V] produit les effets d'une démission au 15 juillet 2021,
Condamné M. [D] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Café du commerce à payer à Mme [V] les sommes de :
- 1 154,58 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 580,36 euros à titre de rappel de salaire,
- 58,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à M. [D] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Café du commerce la remise des salaires de juillet, août, octobre, décembre 2020 et juin 2021, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 1 mois après la notification du jugement,
Ordonné à M. [D] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Café du commerce la remise d'un bulletin de salaire conforme à la rectification du jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 1 mois après la notification du jugement,
Le conseil se réserve le droit de liquider les astreintes,
Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
Débouté M. [D] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Café du commerce au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
Débouté M. [D] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial Café du commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé la charge des dépens aux parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [V] en a relevé appel