Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03070

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03070

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPRH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00091)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 22 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 05 août 2022

APPELANTE :

SASU LES OPALINES [Localité 4] nouvellement dénommée RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 4], dont la SASU SGMR vient aux droits, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de Dijon

INTIMEE :

Madame [H] [Y]

née le 08 juin 1992 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SASU SGMR venant aux droits de la société RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 4] (anciennement dénommée LES OPALINES [Localité 4]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de Dijon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 mai 2017, Mme [Y] a été embauchée par la SASU Les Opalines [Localité 4], en qualité d'agent d'accueil, statut employée, position 1 et coefficient 209, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

La convention collective applicable est celle l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Ce contrat a été transformé par avenant le 15 mai 2017 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis en contrat à temps complet suivant nouvel avenant du 02 novembre 2019.

Par avenants temporaires successifs en date des 29 septembre 2020 et 27 octobre 2020, Mme [Y] a été affectée au poste de maîtresse de maison en remplacement partiel de Mme [I], chef de service hébergement qui se trouvait en arrêt maladie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 décembre 2020, Mme [Y] s'est vue notifier une convocation à un entretien préalable assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, fixé au 11 décembre 2020, auquel elle a assisté.

Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2020, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 31 mars 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamné la SASU Les Opalines [Localité 4] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 1.532,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3.420,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 342,07 euros au titre des congés payés afférents ;

- 947,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 94,77 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6.841,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour différence de traitement,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Débouté la SASU Les Opalines [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,

condamné la SASU Les Opalines [Localité 4] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SASU Les Opalines [Localité 4] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, la SAS Résidence Les Jardins de [Localité 4], (anciennement dénommé