Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03055

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03055

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPP3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00231)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 04 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 04 août 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le 13 juin 1969 à [Localité 4] (38)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Pierre DOITRAND, avocat plaidant au barreau de Vienne

INTIMEE :

SAS LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de Chambéry substitué par Me Elodie SANCHES, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [T] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société Raccords inox France (RIF), par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide magasinier.

Le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Sodime (société de diffusion de matériel européen), puis le 1er juillet 2013 à la société La Robinetterie industrielle.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.

A compter du 30 novembre 2001, M. [T] a été régulièrement élu en qualité de délégué du personnel. Il a en outre exercé les fonctions de représentant élu du CSE de novembre 2014 jusqu'au 28 juin 2023.

A compter du 1er juin 2003, M. [T] a assuré des fonctions de responsable de magasin.

A compter du 1er décembre 2013, il a été affecté à un poste de contrôleur, statut employé, niveau 5, échelon 3.

Le 11 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à son poste avec des restrictions concernant le travail avec les bras surélevés de façon prolongée, et le port répété de charges lourdes supérieures à 10 kg, outre une limitation du recours aux heures supplémentaires.

Le 13 mai 2014, M. [T] a été admis au bénéfice d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec effet au 30 avril 2014.

Le 11 mai 2015, le médecin du travail a préconisé l'absence de toute manutention de charges de plus de 10 kg et l'absence de gestuelle des épaules au-delà de l'horizontale.

Par courrier du 28 mai 2015, M. [T] a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société La Robinetterie industrielle, conjointement avec M. [K] [B], délégué syndical, d'une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale à son encontre.

A l'issue de l'enquête diligentée, le CHSCT a rendu un rapport le 24 juin 2015 concluant à l'absence de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.

Du 1er février 2020 au 25 août 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 25 août 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise sur un poste aménagé à temps partiel thérapeutique que l'employeur a indiqué ne pouvoir mettre en 'uvre.

Le 1er octobre 2020, M. [T] a repris sur un poste de travail aménagé à mi-temps thérapeutique.

Le 8 octobre 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé sans interruption jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes le 7 juin 2021.

Parallèlement, le 9 décembre 2020, M. [T] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le 1er juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 7 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au motif, à titre p