Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/03051
Texte intégral
C1
N° RG 22/03051
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Naceur DERBEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00353)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 21 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTE :
SARL AMBULANCES GAULE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de Valence
INTIME :
Monsieur [L] [F]
né le 06 mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2022 par dépôt à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [F] a été embauché par la SARL Ambulances Gaule selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 février 2014 au 9 mars 2014 en qualité de chauffeur ambulancier.
Par avenant du 7 mars 2014, le contrat a été prolongé pour une durée de dix mois, soit du 10 mars 2014 au 30 septembre 2014.
Par avenant au contrat de travail du 29 septembre 2014, il a été convenu que le contrat de travail se poursuivait pour une durée indéterminée.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 2019.
Par décision du 24 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié.
A la suite d'un recours formé par l'employeur, la commission de recours amiable de la CPAM, par décision du 22 décembre 2020, a déclaré que la prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à la société Ambulances Gaule.
A l'issue d'une visite du 3 mai 2021, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié en indiquant que " l'état de santé de M. [F] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Le 17 mai 2021, la société Ambulances Gaule a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Le 31 mai 2021, la société Ambulances Gaule a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la société Ambulances Gaule à lui payer une somme globale à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, et le remboursement de sommes prélevées de manière indue sur son solde de tout compte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Condamné la société Ambulances Gaule à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 9 778 euros au titre de l'indemnité de préavis et du doublement de l'indemnité de licenciement,
- 2 724 euros brut à titre de congés payés,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit,
Débouté la société Ambulances Gaule de ses demandes,
Condamné la société Ambulances Gaule aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société Ambulances Gaule en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 4 août 2022.
M. [F] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Ambulances Gaule demande à la cour de :
" Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
Dire et juger que l'imputabilité de l'origine de la maladie professionnelle dont se prévaut M. [F] est étrangère à la société Ambulances Gaule en la mettant hors de c