Ch. Sociale -Section A, 7 janvier 2025 — 22/02662
Texte intégral
C4
N° RG 22/02662
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJ6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Elise MAMALET
la SELARL GIBERT-COLPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F 22/00010)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 10 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 27 janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elise MAMALET, avocat postulant au barreau de Valence
et par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER- FUSTER-SERRE, avocat plaidant au barreau d'Ardèche
INTIMEE :
SAS WORK 2000 DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Elodie SANCHES, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [N] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Work 2000 distribution par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 janvier 2019 à effet au 1er février 2019, en qualité de commercial, rattaché à l'agence de [Localité 2].
Le contrat est soumis à la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute fixe de 2 300 euros, outre une rémunération variable.
Le 12 septembre 2019, un entretien s'est tenu entre Mme [X], responsable régionale Isère sud Drôme Ardèche, Mme [R], responsable de l'agence de [Localité 2], et M. [N], en vue d'un recadrage.
Le 4 octobre 2019, la société Work 2000 distribution a notifié à M. [N] un avertissement en raison de dérapages verbaux et d'un comportement inadapté.
Le 20 mars 2020, dans le cadre des mesures prises au titre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société Work 2000 distribution a placé M. [N] en activité partielle.
A l'issue de cette période d'activité partielle, M. [N] a bénéficié de congés payés, puis il a repris son poste le 1er juillet 2020.
Le 16 décembre 2020, un entretien a été organisé entre M. [F], président de la société holding Work 2000 Fromagest, Mme [X], repsonsable régionale, et M. [N].
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2021, la société Work 2000 distribution a convoqué M. [A] [N] à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 21 janvier 2021 en présence du salarié, assisté.
Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2021, la société Work 2000 distribution a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 11 mars 2021, M. [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 26 novembre 2021, puis reprise par acte en date du 15 décembre 2021.
Par jugement en date du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit le licenciement pour faute grave de M. [A] [N] fondé,
Débouté M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL Work 2000 distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [A] [N] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 juin 2022 pour la SARL Work 2000 distribution et le 16 juin 2022 pour M. [N].
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, M. [A] [N] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [A] [N] sollicite de la cour de :
« Vu les articles L 1234-1et L 1234-9 du code du travail,
Vu les articles 222 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugem