ETRANGERS, 7 janvier 2025 — 25/00029

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NW

N° de Minute : 37

Ordonnance du mardi 07 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai

INTIMÉ

M. [K] [P] né le 15 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

absent, représenté par Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) :Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 janvier 2025 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 janvier 2025 à 15 h 50

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance prononcée le 3 janvier 2019 à 11 h 16 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 janvier 2025 à 10 h 19 ;

Vu le mémoire en défense de Maître CARDON reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2025 à 12 h 26 ;

Vu les plaidoiries des avocats présents ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [K] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an du 25 mars 2024 notifiée le 19 avril 2024 et d'un placement en rétention administrative par décision du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 12h40 ordonnés par M le préfet du Nord.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 janvier 2025 à 11h16 déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative , disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [K] [P] pour une durée de 26 jours et rejetant la demande d'indemnité procédurale.

Vu la déclaration d'appel du conseil de la préfecture du 6 janvier 2025 à 10h16 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et la levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir que le placement en rétention de M [K] [P] , était justifié en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public .

Suivant mémoire transmis le 6 janvier 2024 à 12h25 repris oralement lors des débats , le conseil de M [K] [P] reprend les moyens soulevés en première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' insuffisance de motivation, de l' erreur de fait , de la violation de l'article 8 de la CESDH, de l'erreur manifeste sur les garanties de représentation et les exceptions de nullité de la procédure antérieure tirés de l'irrégularité de l'interpellation, la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et l'avis tardif du parquet du placement en retenue, l'absence d'avis au parquet de Lille du transfert du retenu à la PAF de [Localité 5] le 29 décembre à 23h et le défaut de diligences de l' administration en raison de l'absence de respect de l'accord franco-tunisien. Il demande la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M [K] [P] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.

Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posé