Première Présidence, 7 janvier 2025 — 24/00060

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Texte intégral

N° de minute : PC25/1

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTBP débattue à notre audience publique du 19 Novembre 2024 - RG au fond n° 24/01104 - 2ème section

ENTRE

Mme [W] [S] [R] [E]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON

Demanderesse en référé

ET

M. [L] [X]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

Représenté par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

M. [N] [E] est décédé le [Date décès 1] 2023. Par acte notarié du 20 décembre 2023, Mme [W] [E] a accepté purement et simplement la succession comprenant une créance de 250 000 euros envers M. [L] [X] conformément à un contrat de prêt du 18 décembre 2019 et un legs de 180 000 euros au conjoint survivant qui a renoncé purement et simplement à toutes autres droits dans la succession.

Par courriers du 26 décembre 2023 et du 18 janvier 2024, Mme [W] [E] a mis en demandeur M. [L] [X] de payer la somme de 250 000 euros.

Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 28 mars 2024 par Mme [W] [E], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a, par ordonnance du 1er juillet 2024 :

- Condamné M. [L] [X] à payer à titre provisionnel à Mme [W] [E], la somme de 250 000 euros, outre la somme de 55 452, 81 euros à titre d'intérêts, à parfaire au règlement complet des sommes dues, en application du contrat de prêt signé le 18 décembre 2019;

- Condamné M. [L] [X] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [L] [X] aux dépens.

M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2024 (n° DA 24/01083 et n° RG 24/01104) émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance le condamnant à payer certaines sommes d'argent au profit de Mme [W] [E].

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, Mme [W] [E] a fait assigner M. [L] [X] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

L'affaire fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 05 novembre 2024, Mme [W] [E] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 17 octobre 2024, de :

- Ordonner la radiation de l'appel n° 24/01083 interjeté par M. [L] [X] inscrit sous le numéro RG 24/01104 devant la deuxième chambre près la cour d'appel de Chambéry ;

- Condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le même sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Athénaïs LESPINE, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [L] [X] a interjeté appel de la décision de première instance mais ne l'a pas exécutée en dépit des demandes formulées en ce sens depuis le décès de son père. Elle ajoute que M. [L] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, mais la liquidation de la succession. Elle estime par ailleurs avoir recueilli l'intégralité de la succession de son père. Elle ajoute que M. [L] [X] dispose des ressources personnelles et financières nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation en ce qu'il détient des parts dans plusieurs sociétés.

M. [L] [X] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, de :

- Juger que la demande de radiation formée par Mme [W] [E] présente un caractère manifestement disproportionné puisqu'elle conduit à lui entraver l'accès effectif à la juridiction d'appel, et à affecter son droit à un procès équitable ;

- Juger que M. [L] [X] est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2024 (RG n°24/00222) par M. le président du tribunal judiciaire d'Annecy assortie de l'exécution provisoire ;

- Juger que l'exécution de l'ordonnance de référé rendu le 1er juillet 2024 (RG n°24/00222) par M. le président du tribunal judiciaire d'Annecy assortie de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [L] [X] ;

- Débouter Mme [W] [E] de sa demande de radiation ;

- Débouter Mme [W] [E] de sa demande