Chambre Sociale, 7 janvier 2025 — 24/00499
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWV
M. [J] [W]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
APPELANT
S.A.S. AUXITROL
Représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de NEVERS en date du 29 avril 2024 (formation paritaire)
ORDONNANCE du C.M.E. du 7 janvier 2025 - 5 pages
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
La SAS Auxitrol est spécialisée dans l'équipement aéronautique et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 avril 1998, M. [J] [W] a été engagé par cette société jusqu'au 31 juillet 1998 en qualité d'agent de fabrication de capteurs de pression. Par avenant en date du 28 juillet 1998, les parties ont convenu que leur relation de travail se poursuivrait à durée indéterminée à compter du 1er août suivant.
Par avenant du 16 mars 2021, M. [W] a été classé cadre, position II, indice 108, en qualité de responsable de ligne de production, moyennant un salaire brut annuel de 47 871 euros contre un forfait de 218 jours de travail par an.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée s'est appliquée à la relation de travail.
La SAS Auxitrol ayant établi courant 2020 un plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE), M. [W] lui a, par courrier du 9 février 2021, demandé dans ce cadre un départ volontaire, qu'elle a refusé par courrier du 15 février suivant.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 29 avril au 30 août 2021, puis à nouveau à compter du 22 septembre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, la SAS Auxitrol a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre suivant, date à laquelle celui-ci a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Ordonnance du CME du 7/1/25 - page 2
Le 2 novembre précédent, M. [W] s'était porté candidat aux élections du CSE.
Le 18 novembre 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute, si bien que la relation contractuelle a pris fin le 19 février 2022.
Le 3 octobre 2022, s'estimant victime de discrimination syndicale et à tout le moins d'inégalité de traitement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, afin d'obtenir qu'avant-dire droit, il ordonne sous astreinte à l'employeur de produire les contrats de travail, avenants, bulletins de salaire et liste des formations accordées de 11 de ses collègues, et sur le fond, condamne celui-ci au paiement de plusieurs sommes, notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [W] de sa demande visant à la production des documents précités,
- dit qu'il n'a été victime ni de discrimination syndicale, ni d'inégalité de traitement et que la demande formée à ce titre est prescrite,
- débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses prétentions formées au titre de l'exécution de son contrat de travail,
- condamné la SAS Auxitrol à lui payer la somme de 47 871 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de ses demandes en paiement du solde de son indemnité de licenciement à titre d'indemnité de départ volontaire, d'allocations de reclassement et d'une indemnité de procédure, ainsi que de celle visant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté la SAS Auxitrol de sa demande en paiement, à titre reconventionnel, de dommages-intérêts pour violation par le salarié de son obligation de loyauté, ainsi que d'une somme au titre de ses frais irrépétibles,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 mai 2024, par la voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mai précédent.
Par conclusions transmises au greffe le 25 novembre 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à ce qu'il ordonne à la SAS Auxitrol, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de sa décision, les contrats de travail et avenants de chacun des salariés pour toute la période de discrimination indiquant les promotions éventuelles successives (2003 à 2021), les bulletins de paie de chaque année, la liste des formations qui ont été accordées et ce pour MM. [K] [V], [U] [A], [U] [T], [S] [P], [I] [B], [O] [F], [X] [G], [S] [N], [E] [H], [L] [R] et [C] [Y].
Il réclame en outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
P