C.E.S.E.D.A., 7 janvier 2025 — 25/00002
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3Y
ORDONNANCE
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 30
Nous, Laurence MICHEL, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [B], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [X] [M] [P], né le 18 Août 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [M] [P],
né le 18 Août 1992 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l' interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux en date du 07/07/2021 à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [M] [P], né le 18 Août 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 6 janvier 2025 à 11h52,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [X] [M] [P], ainsi que les observations de Monsieur [L] [B], représentant de la préfecture de La [Localité 4] et les explications de Monsieur [X] [M] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 janvier 2025 à 15h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [X] [M], se disant né le 18 août 1992 à Mostaganem et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux en date du 07/07/2021 et d'une décision fixant le pays de renvoi prise par la préfecture de la Vienne en date du 08/08/2024, notifiée le même jour.
Il a été incarcéré du 13/11/2023 au 06/12/2024 pour des faits de vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants.
A sa levée d'écrou, le 06/12/2024, le préfet de la [Localité 4] a pris un arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 10/12/2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] [M] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 13 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [X] [M]
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [X] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2025 à 11h52, le conseil de Monsieur [P] [X] [M] a fait appel de l'ordonnance du 5 janvier 2025.
Il demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel ;
- Infirmer l'ordonnance du JLD ;
- Accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l'audience du 7 janvier 2025, le conseil de Monsieur [P] [X] [M] expose que ce dernier a fait l'objet de plusieurs procédures de placement en rétention administrative, toutes infructueuses car l'Algérie se dérobe à reconnaitre son ressortissant, alors qu'il est bien algérien ; qu'il est donc inutile d'attendre la réponse des autorités consulaires du Maroc et de la Tunisie, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Monsieur [B], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
Monsieur [P] [X] [M] a eu la parole en dernier. Il déclare ne pas vouloir repartir en Algérie mais être prêt à partir en Suisse. Il souhaite préalablement faire les démarches nécessaires pour reconnaitre son fils de 3 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à