3ème CHAMBRE FAMILLE, 7 janvier 2025 — 22/05403
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 22/05403 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M77Z
[R] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015716 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10H
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 18/05791) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2022
APPELANT :
[R] [A]
né le 06 Février 1948 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant Chez [D] [A] - [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2015, M. [R] [A], se disant né le 6 février 1948 à [Localité 7] (Algérie) de M. [H] [A] et Mme [L] [F], a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de Toulouse.
Par décision du 3 février 2016, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Le 23 mars 2017, M. [A] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Saisi par requête de M. [A] du 25 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 28 mars 2017, sursis à statuer sur la demande visant à annuler cet arrêté dans l'attente que l'autorité judiciaire se prononce sur sa nationalité.
Le tribunal administratif de Toulouse a transmis une question préjudicielle au tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 juin 2018.
Après recours amiable formé par M. [R] [A] contre la décision du 3 février 2016, la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la Justice a, par décision du 19 juillet 2017, confirmé le refus opposé par le tribunal d'instance de Toulouse de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu'il n'a pas rapporté la preuve de la chaîne de filiation avec un Français.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré à M. [A],
- dit que M. [A] se disant né le 6 février 1948 à [Localité 7] (Algérie) n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de M. [A].
Procédure d'appel :
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [A] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il n'est pas de nationalité française et laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions d'incident du 10 janvier 2024, M. [A] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de faire injonction au procureur général, au ministère de la justice, au service nationalité du tribunal judiciaire de Perpignan et à l'Etat de communiquer la déclaration recognitive souscrite par M. [H] [A] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan.
Par conclusions d'incident du 23 février 2024, le procureur général a notamment demandé au conseiller de la mise en état de rejeter cette demande.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a, pour l'essentiel, enjoint au procureur général de communiquer copie de la déclaration recognitive souscrite M. [H] [A] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341) et ce avant le 7 juin 2024.
Selon dernières conclusions du 25 octobre 2024, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement ce qu'il a dit que M. [A] se disant né le 6 février 1948 à [Localité 7] (Algérie) n'est pas de nationalité française et laissé les dépens à sa charge,
- dire que M. [A] né le 6 février 1948 à [Localité 7], Algérie est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- mettre les dépens à la charge du ministère public.
Selon dernières conclu