3ème CHAMBRE FAMILLE, 7 janvier 2025 — 22/04987
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 22/04987 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6PF
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
c/
[H] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016617 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[V] [E]
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/10154) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉ :
[H] [M]
agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [M] né le 30/03/2017 à [Localité 11]
né le 28 Août 1979 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[V] [E]
agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [M] né le 30/03/2017 à [Localité 11]
née le 25 Juillet 1990 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [V] [E] et de M. [H] [M] est né [P], le 30 mars 2017, à [Localité 11] (31), reconnu avant la naissance par les deux parents.
Par décision du 6 octobre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Toulouse a refusé de délivrer à M. [P] [M] un certificat de nationalité française souscrit sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, Mme [V] [E] et M. [H] [M], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur M. [P] [M], ont assigné le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux afin que la nationalité française de l'enfant soit constatée sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré à M. [H] [M] et Mme [V] [E], représentants légaux de M. [P] [M],
- dit que M. [P] [M] se disant né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), a la qualité de français par filiation, en application de l'article 18 du code civil,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- rejeté toute autre demande,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel du 27 octobre 2022, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [P] [M] a la qualité de français par filiation, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2024, le procureur général demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [P] [M] se disant né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), a la qualité de français par filiation, en application de l'article 18 du code civil, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté toute autre demande et laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- statuant à nouveau, juger que M. [P] [M], né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), n'est pas Français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner Mme [V] [E] et M. [H] [M], agissant en tant que représentants légaux de leur fils [P] [M], aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 30 octobre 2024, Mme [V] [E] et M. [H] [M] agissant es qualités de représentants légaux de l'enfant mineur M. [P] [M] et en leur nom personnel, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] [M] se disant né le 30 mars 2017 à [Localité 11] (Haute-Garonne), a la qualité de français par filiation, en application de l'article 18 du code civil,