Chambre Sociale, 7 janvier 2025 — 24/00810

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

INCIDENT

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 7 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 7 JANVIER 2025

N° de rôle : N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZG

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD

en date du 08 avril 2024

code affaire : 80P

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

[D] [V]

c/

Société CNIEG, S.A. ENEDIS

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [F] [H], défenseur syndical

ET :

INTIMEES

Société CNIEG, sise [Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

S.A. ENEDIS Prise en sa Direction Régionale Alsace France Comté - [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me ROBERT, avocat au barreau de BESANCON

/////////

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N°

24/00810 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZG,

Vu la déclaration d'appel relevé par M. [D] [V] le 30 mai 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 dans le cadre du litige l'opposant à la SA ENEDIS et la Caisse nationale des Industries électriques et gazières (CNIEG);

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2024 ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de M. [V], appelant, transmises par lettre recommandée réceptionnée le 8 juillet 2024 ;

Vu la constitution de la SA ENEDIS, intimée, du 18 juin 2024 ;

Vu la demande d'observations écrites des parties sollicitée le 14 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CNIEG, à défaut pour l'appelant de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans les délais impartis ;

Vu le courrier du conseil de M. [V] du 28 octobre 2024, reconnaissant la non-réalisation de cette démarche à l'égard de la CNIEG en raison d'une méconnaissance procédurale mais invoquant avoir respecté le principe du contradictoire, notamment en lui adressant ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu le courrier de la SA ENEDIS du 2 décembre 2024 s'en rapportant sur la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu l'absence de constitution de la CNIEG au 12 décembre 2024 ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. La tenue d'une audience n'est pas nécessaire, sauf si le conseiller l'estime opportune ou si les parties le lui demandent ( Cass 2ème civ- 26 octobre 2023 n° 21-22.315 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au cas présent, dans sa déclaration d'appel, M. [D] [V] a régulièrement intimé la SA ENEDIS et la CNIEG, laquelle n'a pas, à la différence de la SA ENEDIS, constitué avocat dans le délai d'un mois imparti.

Or, M. [V] ne justifie pas avoir fait signifier à la CNIEG la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe le 8 juillet 2024 de l'avis à signifier.

Si l'appelant soutient que l'intimée a été informée de la déclaration d'appel d'une part, par le greffe lui-même, lequel lui en a transmis une copie, et d'autre part, par l'envoi par lettre recommandée de ses conclusions à la CNIEG, de telles démarches, prévues par les articles 902, 908 et 930-2 du code procédure civile, ne le dispensaient cependant pas de la signification de la déclaration d'appel, qui constitue un acte impératif aux fins d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

Si l'appelant invoque par ailleurs sa méconnaissance procédurale et son absence pour congés lors de la réception de l'avis à signifier, de t