Chambre Sociale, 7 janvier 2025 — 24/00804
Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 7 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 DECEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00804 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYZ
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 08 avril 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[O] [I]
c/
S.A. ENEDIS
S.A. CNIEG
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par M [S] [U], défenseur syndical
ET :
INTIMEES
S.A. ENEDIS Prise en sa Direction Régionale Alsace France Comté - [Adresse 4]. sise [Adresse 3]
représentée par Me KATZ avocat au barreau de PARIS et par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. CNIEG, sise [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
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Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00804 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYZ,
Vu la déclaration d'appel relevé par M. [O] [I] le 30 mai 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 et dirigé contre la SA ENEDIS et la Caisse nationale des Industries électriques et gazières (CNIEG) ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2024 ;
Vu la constitution de la SA ENEDIS, intimée, du 17 juin 2024 ;
Vu les conclusions de M. [I], appelant, transmises par lettre recommandée réceptionnée le 8 juillet 2024 ;
Vu la demande d'observations des parties sollicitée par le conseiller de la mise en état le 14 octobre 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la CNIEG, à défaut pour cette dernière d'avoir été partie en première instance, et subsidiairement, sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de cette dernière à la CNIEG, non-constituée;
Vu le courrier du conseil de M. [I] du 28 octobre 2024, soutenant que la CNIEG a bien été désignée dans les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
Vu le courrier de la SA ENEDIS du 2 décembre 2024, s'en rapportant à la cour quant à la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de la CNIEG ;
Vu l'absence de constitution de la CNIEG au 12 décembre 2024 ;
Après débats à l'audience du 12 décembre 2024 où M. [I] et la SA ENEDIS ont comparu et ont présenté leurs observations ;
SUR CE :
En application des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé, et il ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Au cas présent, la SA CNIEG n'a pas été partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes.
En témoignent ainsi le jugement du 8 avril 2024, la note d'audience du 5 février 2024, les conclusions de M. [I] du 24 janvier 2024 et l'acte introductif d'instance du 7 novembre 2022.
En conséquence, il y a eu de déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la CNIEG, à défaut pour cette caisse d'avoir été attraite devant le conseil de prud'hommes par le salarié ou d'être intervenue volontairement ou de manière forcée à la cause.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller en charge de la mise en état :
Déclare irrecevable l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 dirigé contre la SA CNIEG
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance.
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,