1ère Chambre civile, 7 janvier 2025 — 24/01445
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[W] [R]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01445 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [P]
né le 31 Mai 1951 à [Localité 8] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [O] [W] [R]
né le 02 Mars 1958 à [Localité 13] (portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
M. [O] [W] [R] exploitait en son nom personnel une société de transactions immobilières et de syndic de copropriété, qu'il a cédée par acte sous seing privé du 4 avril 2013 à la société Agence immo, afin de faire valoir ses droits à la retraite.
La société Agence immo s'est rapprochée de toutes les copropriétés dont M. [W] [R] était le syndic, afin de les informer qu'elle reprenait son cabinet et de les interroger sur le renouvellement en sa faveur des contrats de syndic de copropriété en cours.
M. [W] [R] était notamment le syndic de la copropriété propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 8], l'un dénommé résidence Le [Localité 12], situé [Adresse 5], occupé par la CPAM de la Somme, et l'autre dénommé résidence [9], situé [Adresse 3], à usage de bureaux, occupé par plusieurs entreprises, dont la société Ceric, dont M. [S] [P] est le président. En sa qualité de syndic, M. [W] [R] avait souscrit au nom de sa société, pour le compte de cette copropriété, des abonnements auprès du service de l'eau et de l'assainissement d'[Localité 8] métropole, dont les factures lui étaient transmises pour règlement.
La copropriété n'a pas souhaité confier à la société Agence immo les fonctions de syndic et a fait le choix d'un syndic bénévole en la personne de M. [P].
Début 2019, M. [W] [R] a reçu une situation arrêtée au 22 février 2019 lui indiquant qu'il était redevable de la somme de 25 749,22 au titre de factures du service d'eau et d'assainissement concernant la résidence [Adresse 10] pour les années 2017 à 2019.
Un titre exécutoire a été rendu à son encontre par l'ordonnateur de la communauté d'agglomérations [Localité 8] métropole le 15 juin 2022 à hauteur de 30 130,80 euros au titre des six factures concernant la consommation de cet immeuble.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, par acte du 8 septembre 2023, M. [W] [R] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice, sur le fondement principal de l'article 1240 du code civil et le fondement subsidiaire de l'article 1241 du code civil, du fait de son comportement fautif durant l'exercice de ses fonctions de syndic bénévole de la copropriété.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 8 septembre 2023 à la requête de M. [W] [R] ;
-débouté M. [P] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [W] [R] irrecevable en ses demandes ;
-condamné M. [P] aux dépens de l'incident ;
-condamné M. [P] à payer à M. [W] [R] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 avril 2024 pour les conclusions de la SELARL Chivot-Soufflet.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [Z] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, M. [Z]