TAXES, 7 janvier 2025 — 24/01309

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025

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A l'audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01309 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA64 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 29 février 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 Avril 2024.

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 04 octobre 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 14 octobre 2024

Non comparant, non représenté.

ET :

Maître [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me KAESER, avocat au barreau d'AMIENS .

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en ses observations sur la caducité : Me Kaeser,

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

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Maître [D] Angot, avocate au barreau d'Amiens, a été sollicité par M. [K] [H], demeurant à Péronne, pour l'assister ou le représenter dans le cadre d'un litige avec ses s'urs quant au partage d'un immeuble indivis.

M. [H], retraité, souhaitait déposer un dossier d'aide juridictionnelle, mais maître [R] a estimé cette demande manifestement mal fondée compte tenu d'une épargne assez conséquente, de l'ordre de 300'000 €, indique-t-elle.

Maître [R] lui a adressé une convention d'honoraires que celui-ci n'a pas acceptée.

C'est ainsi qu'elle a facturé ses honoraires à hauteur de 240 € TTC, restées impayées par M. [H].

Sur la demande de Maître [R], une ordonnance de taxe, en date du 29 février 2024, a été rendu par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens condamnant M. [H] au paiement de la somme de 240 €, outre 120 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a exercé un recours à l'encontre de cette ordonnance le 8 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 décembre 2024.

À cette audience, M. [H] n'est ni présent, ni représenté. Il a pourtant signé le 14 octobre 2024, l'accusé de réception de sa lettre de convocation.

Maître [R] est représentée par un conseil qui invite la juridiction à constater la caducité du recours.

SUR CE,

Selon l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la procédure devant le premièr président ou son délégué saisi d'un recours contre l'ordonnance de taxation du bâtonnier:

L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ce texte que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale.

Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.

En l'espèce, aucun motif légitime d'absence n'a été avancé par M. [H] ou par un avocat à la juridiction avant l'audience.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclarons caduc le recours exercé par M. [K] [H],

Constatons que l'ordonnance de taxe du 3 octobre 2023 est définitive,

Laissons tous dépens à la charge de M. [K] [H].

Le Greffier, Le Président,