TAXES, 7 janvier 2025 — 24/00897

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025

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A l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00897 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE7 du rôle général.

ENTRE :

Maître [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de SENLIS le 30 jnavier 2024 (dossier n° 23028), suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 Février 2024.

Comparant en personne

ET :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant en personne.

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu :

- en son recours et ses observations : Me [V] [I],

- en ses observations : M. [F] [X],

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

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M. [F] [X] a été embauché par la société GEMO, bureau d'études en matière de construction, en juillet 2001. En mars 2011 il s'est déclaré en arrêt-maladie. Son employeur l'a suspecté d'exercer une activité professionnelle concurrente de la sienne, avec ses moyens professionnels, et l'a licencié pour faute lourde le 11 mai 2012, puis a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance, le 19 novembre 2012.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 18 novembre 2012.

L'affaire a été radiée en 2014 puis ré-inscrite en 2016.

M. [X] a demandé à Maître [V] [I] de prendre en charge sa défense.

Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Creil a reconnu le bien fondé du licenciement pour faute lourde et a débouté M. [X] de toutes ses demandes.

Celui-ci en a relevé appel.

La société SOPIC a repris le fonds de commerce de la société GEMO.

Elle a sollicité la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1 085 541, 57 euros.

Le 3 mars 2020, une convention d'honoraires a été établie entre Maître [I] et M. [X].

Elle prévoyait un mode de facturation à un montant forfaitaire :

- devant le conseil de prud'hommes de 4 000 euros HT soit 4800 euros TTC sur la base d'un taux de TVA de 20 % ;

- devant la cour d'appel de 3 500 euros HT soit 4200 euros TTC sur la base d'un taux de TVA de 20 %.

Elle prévoyait aussi un honoraire de résultat calculé sur les sommes obtenues par M. [X] à hauteur de 10 % HT et sur les sommes réclamées par la société et auxquelles M. [X] ne serait pas condamné, à hauteur de 2 % HT.

Le 17 juin 2021, la cour d'appel d'Amiens, chambre prud'homale, statuant en appel sur le litige, a:

- déclaré recevable l'intervention de la société SOPIC,

- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil,

- excepté sur l' indemnité de congés payés (527, 45 €),

- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- dit les demandes de la société SOPIC partiellement irrecevables,

- condamné M. [X] à lui payer la somme de 50 416 € en réparation du préjudice causé par la faute lourde, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 juin 2021, dans le cadre de ce dossier, Maître [I] a adressé à M. [X] une facture N°20210968 d'un montant de 20 755,25 euros HT soit 24 906,30 euros TTC.

M. [X] ne s'est pas acquitté de l'honoraire de résultat.

Le 25 octobre 2023, sur pourvoi de M. [X], la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens au motif qu'en l'absence de clause expresse, la cession de fonds de commerce ne transmet pas les créances du cédant au cessionnaire. Elle a renvoyé devant la cour d'appel de Douai.

Le 20 juin 2023, Maître [I] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande en taxation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le bâtonnier de [Localité 6] a:

-constaté les termes de la convention d'honoraires du 3 mars 2020, signée des parties,

-constaté en l'état et au vu des pièces transmises et notamment de l'arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2023 que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 juin 2021 était cassé et annulé et que les parties étaient renvoyées devant la cour d'appel de Douai ;

-a constaté en conséquence que les conditions de l'honoraires de résultat n'étaient pas définitives.

-a rejeté la demande de taxation de Maître [I],

-rappelé M. [X] et à Maître [I] les dispositions de l'article 176 du Décret n°91-1197 du 27