TAXES, 7 janvier 2025 — 24/00896
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
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A l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00896 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE6 du rôle général.
ENTRE :
Maître [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de SENLIS le 30 Janvier 2024 (dossier n°23029), suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 Février 2024.
Comparant en personne
ET :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Me [U] [L],
- en ses observations : M. [X] [B],
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
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M. [X] [B] a été embauché par la société GEMO, bureau d'études en matière de construction, en juillet 2001. En mars 2011 il s'est déclaré en arrêt-maladie. Son employeur l'a suspecté d'exercer une activité professionnelle concurrente de la sienne, avec ses moyens professionnels, et l'a licencié pour faute lourde le 11 mai 2012, puis a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance, le 19 novembre 2012.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 18 novembre 2012.
Sur la plainte de la société GEMO, M. [B] a été condamné le 6 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Senlis, du chef d'abus de confiance, à douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire et à payer à la société SOPIC venant aux droits de la société GEMO, les sommes de 15 000 euros à titre de préjudice commercial, 100 000 euros à titre de perte de recettes et 3 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Il a relevé appel des dispositions civiles de ce jugement, ainsi que la société SOPIC.
Celle-ci a repris ses prétentions à voir M. [B] condamné à lui payer la somme de 489 586, 63 euros.
Sur la demande de M. [B], Maître [L] est intervenu dans le cadre de l'appel relevé devant la cour d'appel d'Amiens.
Le jeudi 30 avril 2020, une convention d'honoraire a été établie entre les parties.
Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 4 000 € HT, soit 4 800 € TTC sur la base d'un taux de TVA de 20 %, outre des honoraires complémentaires d'un montant de 2 % HT calculé sur:
- d'une part la différence entre les condamnations prononcées par la Cour d'appel d'Amiens, chambre des appels correctionnels, par rapport aux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Senlis, si ces condamnations sont moindre que celles prononcées par le tribunal de Senlis,
- d'autre part, sur la différence entre les éventuelles réclamations complémentaires formées par les sociétés SOPIC et GEMO à l'encontre de M. [B] devant la cour d'appel d'Amiens, chambre des appels correctionnels, et auxquelles M. [B] ne sera pas condamné par la cour d'appel d'Amiens.
Un débat s'est instauré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société SOPIC.
Par arrêt du 26 mars 2021 la cour d'appel d'Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 mars 2019 et a rejeté les demandes supplémentaires de la société SOPIC.
Dans le cadre de ce dossier Maître [L] a adressé à M. [B] le 28 juin 2021, une facture N° 20210982 concernant l'honoraire de résultat calculé 489 586, 63 € -115 000 €, soit 374 586, 63 € x 2 % = 7491,73 euros HT soit 8990,08 euros TTC ;
M. [B] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, lequel a été cassé par arrêt de la chambre criminelle du 7 mars 2023.
La cour d'appel de renvoi, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 25 janvier 2024, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société SOPIC et par conséquent l'a déboutée de toutes ses demandes.
M. [B] ne s'est pas acquitté de l'honoraire de résultat.
Le 20 juin 2023, Maître [L] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de taxation de son honoraire de résultat.
Le bâtonnier a d'abord rendu une ordonnance de prorogation du délai d'instruction de la demande légalement fixé à 4 mois, puis a rendu son ordonnance le 30 janvier 2024, laquelle :
- rappelle que "les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et q