Rétention Administrative, 6 janvier 2025 — 25/00027

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 JANVIER 2025

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVS

Copie conforme

délivrée le 06 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Janvier 2025 à 12H02.

APPELANT

Monsieur [R] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 09 Juillet 1999 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6])

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [I] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputéecontradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 à 11H57,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h20;

Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Janvier 2025 à 15h29 par Monsieur [R] [S] ;

Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Je n'ai pas eu d'avocat ni d'interprète en GAV. Je n'ai pas eu d'information sur L'OQTF. Oui je suis plaquiste. J'ai un CDI. J'ai un salaire et des fiches de paye. J'ai un bail à mon nom au [Adresse 4], je n'ai transmis à forum. Je n'ai pas de papiers, je suis rentré mineur en France, j'ai perdu mes papiers. J'ai RDV à 10H30 devant le TA.

Donnez-moi une chance, j'aimerai aller en Espagne si je ne peux pas rester en France. J'avais une demande d 'asile en Espagne en 2021.

Me Jazz CERALINE est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'irrecevabilité de la requete à défaut de pièces justificatives utiles. Je n'ai pas la notification de L'OQTF du 5 janvier 2024. Monsieur a aussi le TA sur L'OQTF. Aucune mention est faite dans le dossier et sur le registre. Les autorités ont saisi le consul général, sans demande de laissez-passer consulaire. Monsieur a indiqué ne pas avoir reçu la notification, il appuie le fait qu'il n'y avait pas d'interprète, il n'a pas pu prendre connaissance de cette mesure d'éloignement. Il travail depuis 2022, a des fiches de paye, réside [Adresse 4] à [Localité 7], il a des quittances à son nom. Il a tout transmis mais nous n'avons pas ses éléments au dossier. Il est plaquiste et a son oncle sur le territoire français. Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 1er juge.

Le préfet des Bouches du Rhône n'était pas représenté

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au regard des indications du conseil de monsieur [S] selon lesquelles la copie de la procédure mise à sa disposition par envoi numérique ne contenait pas l'OQT du 5 janvier 2024, il a été procédé contradictoirement à cette vérification et il s'est avéré que le téléchargement par ses soins des documents transmis n'avait pas été complet.

Cette pièce qui figurait également dans le dossier papier à disposition en vue de l'audience a été expressément exposée à la vue du conseil de monsieur [S]

1-sur la régularité de la rétention

L'article L741-10 du CESEDA prévoit:

'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il est statué