Chambre 3-1, 7 janvier 2025 — 24/01659
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRUJ
Ordonnance n° 2025/M7
S.A.S. EURO MEDICAL ADEQUATION
représentée par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [K] [C]
représenté par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALLO MEDIC ASSISTANCE
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la Sas Euro Medical Adéquation à payer à M. [K] [C] et la Sas Allo Medic Assistance la somme de 25.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque ;
- fait interdiction à la Sas Euro Medical Adequation de faire usage directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, du signe Euro Medic Assistance, sous peine, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, d'une astreinte de 100 € par infraction constatée pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué ;
- condamné la Sas Euro Medical Adequation à payer à la Sas Allo Medic Assistance la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
- ordonné le retrait du marché de tous les produits, supports et enseigne revêtus du signe Euro Medic Assistance ;
- ordonné la publication du dispositif du jugement, dans trois journaux au choix de [K] [C] aux frais avancés par la Sas Euro Medical Adequation dans la limite de 5.000 € HT par publication ;
- ordonné la radiation du nom de domaine www.euro-medic-assistance.com sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué ;
- débouté M. [K] [C] et la Sas Allo Medic Assistance du surplus de leurs demandes ;
- condamné la Sas Euro Medical Adequation à payer à M. [K] [C] et la Sas Allo Medic Assistance la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Euro Medical Adequation aux dépens.
Par acte du 9 février 2024, la Sas Euro Medical Adequation a interjeté appel de cette décision.
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Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électrique le 2 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [C] et la Sas Allo Medic Assistance ont formulé une demande de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [K] [C] et la Sas Allo Medic Assistance ont sollicité qu'il leur soit donné acte du désistement de leur incident de radiation de l'instance, et qu'il leur soit donné acte que ce désistement n'emporte pas renonciation à leurs demandes contenues dans leurs conclusions d'intimé au fond signifiées le 2 juillet 2024.
Par courrier transmis par RPVA le 16 et 28 octobre 2024, la Sas Euro Medical Adequation a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Euro Medical Adequation n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de M. [K] [C] et la Sas Allo Medic Assistance de leurs demandes formées dans le cadre de l'incident soulevé le 2 juillet 2024,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 janvier 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier