Chambre 1-1, 7 janvier 2025 — 24/00786
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/ 04
Rôle N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOHG
[U] [C] [M]
S.C.P. COURTIGNON-[C] [M]
C/
[D] [X] EPOUSE [O]
[B] [R]
Etablissement Public ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Paul GUEDJ
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/7497.
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [C] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.P. COURTIGNON-[C] [M], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentées et assistées par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [D] [X] épouse [O]
née le 29 Juin 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Bâtonnier [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE, demeurant Palais de justice place du palais - 06300 NICE
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP COURTIGNON-[C] [M]
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 juillet 2018, Mme [U] [C]- [M], avocate au barreau de Nice, et la SCP Courtignon [M] [X] ont fait citer Mme [D] [X], avocate au même barreau, l'Ordre des avocats de Nice et M. [R], ancien bâtonnier du dit ordre devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir M. [R] et Mme [X], avocats, condamnés à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale dont se serait rendue coupable Mme [X] en agissant avec l'autorisation de M. [R].
Par conclusions d'incident du 23 septembre 2019 puis selon les dernières conclusions du 17 septembre 2020, Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de communication de pièces sous astreinte ainsi que d'une demande de condamnation à diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Courtignon-[C] [M] concernant les écritures et prétentions développées aux intérêts de M. [R],
- rejeté la demande d'injonction de communiquer sous astreinte un rapport ou avis établi par M. [P] et M. [T], avocats, sur les conditions du retrait de Mme [X], avocate et de la SCP Courtignon-[C] [M],
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCP Courtignon-[C] [M] à la demande d'injonction de communication de pièces présentée par M. [R] et l'Ordre des avocats de Nice,
- débouté Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] de leurs demandes de provisions,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné in solidum Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] à payer à Mme [X] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [C] [M], avocate, et la SCP Courtignon-[C] [M] à payer à M. [R] et à l'Ordre des avocats de Nice 2 000 euros en application de l