Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 23/11203
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/011
Rôle N° RG 23/11203
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QL
[X] [B]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :07.01.2025
à :
- Monsieur [X] [B]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00503
APPELANT
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [B] ([Localité 3]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [C] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 janvier 2020, l'URSSAF [2] a décerné à l'encontre de M. [X] [B] une contrainte d'un montant de 7.441 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de février, mars et septembre 2019. La contrainte a été signifiée le 21 janvier 2020.
Le 5 février 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le pôle social a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte,
- débouté M. [B] de son recours,
- validé la contrainte pour un montant de 4.270 euros,
- condamné M. [B] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2023, M. [B] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté à l'audience par M. [V] [B], son père, l'appelant expose avoir obtenu un échéancier de l'URSSAF pour paiement de l'ensemble des sommes encore dues au titre des différentes contraintes décernées à son encontre.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [B] au paiement de la somme restant due de 4.173,26 euros et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [B] ne conteste pas les sommes dues mais souhaite voir appliquer par l'URSSAF l'échéancier qui lui a été consenti.
Cet échelonnement de la dette n'interdit pas à l'URSSAF d'obtenir un titre dont elle pourra se prévaloir en cas de non respect de l'échéancier par le débiteur.
Le jugement non autrement critiqué est confirmé, sauf à parfaire la somme restant due.
M. [B] est condamné aux dépens d'appel.
La demande de l'URSSAF [2] fondée sur les dispositions de l'article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à parfaire la somme restant due au titre de la contrainte,
Condamne en conséquence M. [X] [B] à verser à l'URSSAF [2] la somme de 4.173,26 euros,
Y ajoutant
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel,
Déboute l'URSSAF [2] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE