Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 23/11198

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2025

N°2025/010

Rôle N° RG 23/11198

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2P4

[G] [X]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le :07.01.2025

à :

- Monsieur [G] [X]

- URSSAF PACA - DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05609

APPELANT

Monsieur [G] [X],

demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [F] [X] (père) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 novembre 2016, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [G] [X] une contrainte d'un montant de 3.032 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2016. La contrainte a été signifiée le 3 janvier 2017.

Le 2 août 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte,

- dit que la contrainte produira son plein et entier effet,

- condamné M. [X] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2023, M. [X] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté à l'audience par M. [F] [X], son père, l'appelant expose avoir obtenu un échéancier de l'URSSAF pour paiement de l'ensemble des sommes encore dues au titre des différentes contraintes décernées à son encontre.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel:

La contrainte porte, entre autres cotisations et contributions sociales, sur la contribution due au titree de la CSG - CRDS. L'appel est donc recevable quelque soit le montant dû.

2- Sur la recevabilité du recours intenté:

M. [X] a formé son opposition à la contrainte postérieurement au délai de 15 jours imparti par les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Les premiers juges ont, à bon droit, déclaré l'opposition irrecevable pour cause de forclusion.

Le jugement est confirmé.

M. [X] est condamné aux dépens d'appel.

La demande de l'URSSAF PACA fondée sur les dispositions de l'article 700 est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel formé par M. [G] [X] recevable,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE