Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 23/11002
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/007
Rôle N° RG 23/11002
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZUW
S.A.S. [3]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :07.01.2025
à :
- Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06281
APPELANTE
S.A.S. [5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [G] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [4], aux droits de laquelle vient la SAS [5], a fait l'objet de la part de l'URSSAF [8] d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a reçu notification d'une lettre d'observations du 13 octobre 2016 l'avertissant d'un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 188.798 euros.
Suite aux contestations de la société, l'URSSAF a, par courrier du 28 novembre 2016, ramené le rappel de cotisations et contributions à la somme de 185.248 euros.
Puis, le 22 décembre 2016, l'URSSAF [8] a adressé à la société une mise en demeure de paiement de la somme de 185.247 euros à titre de cotisations et celle de 27.346 euros au titre des majorations de retard.
Le 20 janvier 2017, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de deux chefs de redressement, le point n° 4: Comité d'entreprise et le point n° 5: plafond des temps partiels.
Le 26 juillet 2017, la commission a notifié le rejet du recours de la société.
Le 25 septembre 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du rhône de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [4],
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF [8] la somme de 212.593 euros, au titre de la mise en demeure,
- condamné la même aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que la lettre d'observations était régulière en ce que l'URSSAF a satisfait à l'obligation de mentionner la liste des documents consultés et n'a pas procédé par voie de généralisation, quant au chef de redressement n° 5, à partir du cas d'un seul salarié.
Sur le chef de redressement n° 5: plafond temps partiel: abattement d'assiette plafonnée, le pôle social a jugé que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire et le contrat de travail en "équivalent mensuel" ne sont pas de nature à permettre l'abattement du plafond de la sécurité sociale car les heures de travail des salariés ne sont pas individualisables.
Sur le chef de redressement n° 4: Comité d'entreprise: règles de droit commun et dérogations, le tribunal a considéré que le versement d'une somme globale à proportion de sa masse salariale et la mise en place d'un système d'accès individualisé pour les salariés ne dispense pas l'employeur de son obligation de justifier des conditions de l'exonération de cotisations qu'il revendique.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023, la SAS [5] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 2