Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 23/01052

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2025

N°2025/004

Rôle N° RG 23/01052

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUWA

Jonction des instances portant n° de rôle 23/1052 et 23/1986 sous le seul n° 23/1052

S.A.S. [11]

C/

S.A. [6]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :07.01.2025

à :

- Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2067

APPELANTE

S.A.S. [11],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. [6],

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[5],

demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 6 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et, statuant à nouveau, dit que l'accident de travail dont a été victime M. [F], employé de la société de travail temporaire [8], aux droits de laquelle vient la SA [6], et mis à disposition de la SAS [9], entreprise utilisatrice, est imputable à la faute inexcusable de cette dernière, dit que l'employeur doit prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable, ordonné la majoration du capital alloué à la victime, statué sur l'action récursoire de la [4] et, avant dire droit, ordonné l'expertise médicale de la victime.

Puis, par arrêt du 16 juin 2017, la même cour a procédé à la liquidation des préjudices de M. [F] qu'elle a fixés à la somme de 15.133 euros.

Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2019, la SA [6] a fait assigner la SAS [9] devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement de la somme globale de 19.578,14 euros.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le pôle social a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité (prescription de l'action et autorité de la chose jugée),

- déclaré le recours de la SA [6] recevable et bien fondé,

- condamné la SAS [9] à payer à la SA [6] la somme de 19.578,14 euros,,

- condamné la même à payer à la SA [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS [9] de toutes ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la SAS [9],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a, en effet, considéré que:

- l'entreprise de travail temporaire dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en remboursement des sommes dont elle est tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit la majoration de la rente et les indemnités complémentaires de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; elle peut également exercer une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui seraient mises à sa charge;

- la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de la faute inexcusable de l'employeur s'étend au recours que l'entreprise de travail temporaire peut exercer pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement, en tout ou partie, des indemnités complémentaires versé