Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 22/16569

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2025

N°2025/003

Rôle N° RG 22/16569

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEO

Etablissement ENIM

C/

[L] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :07.01.2025

à :

- Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01982.

APPELANTE

Etablissement ENIM,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elena NOUVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [W],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. le 07 janvier 2025.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 29 novembre 2013, le Directeur de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (désigné ensuite ENIM) a accordé à M. [L] [W], engagé en qualité de marin chef barman par la [3] le 19 janvier 1990 mais déclaré inapte à la poursuite de la profession de marin le 1er octobre 2013 et licencié pour inaptitude le 1er décembre 2020, le bénéfice d'une pension de retraite anticipée à compter du 4 novembre 2013.

Par courrier du 24 février 2021, M. [W] a sollicité la révision de sa pension de retraite aux fins de prise en compte des salaires et cotisations versés entre le 3 décembre 2013 et le 1er décembre 2020.

A défaut de réponse, M. [W] a formé un recours administratif préalable, le 10 mai 2021.

Par décision du 19 juillet 2021, l'ENIM a rejeté la demande de révision de la pension de retraite anticipée.

Le 23 juillet 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le pôle social a :

- déclaré le recours de M. [W] recevable,

- dit qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien de son affiliation au régime spécial de sécurité social des marins du 3 décembre 2013 au 1er décembre 2020,

- infirmé la décision de l'ENIM du 19 juillet 2021,

- ordonné le versement d'une pension d'ancienneté à M. [W] comprenant l'intégration de la période considérée au titre des périodes cotisées mais sous déduction de la pension de retraite anticipée déjà perçue,

- condamné l'ENIM aux dépens,

- condamné l'ENIM à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que:

- lorsqu'un marin fait l'objet d'un avis d'inaptitude, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail;

- l'ENIM ne démontre pas que M. [W] a occupé un emploi à terre en position non embarquée auprès de son employeur, la compagnie [3];

- à la suite de l'avis d'inaptitude, M. [W] n'a fait l'objet d'aucun reclassement sur un poste sédentaire et son employeur a maintenu son salaire conformément à l'emploi occupé avant l'inaptitude;

- en application des dispositions des articles L 5552-7 et L 5552-6 du code des transports, il convient de prendre en compte dans le calcul de la révision de la pension d'ancienneté la période où M. [W] a été employé et rémunéré par la compagnie [3].

Par deux déclarations électroniques des 13 et 14 décembre 2022, l'ENIM a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, s