Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 22/01667
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/002
Rôle N° RG 22/01667
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZWK
URSSAF PACA
C/
Association [12]
[R] [Z]
[U] [E]
[D] [I]
[N] [T]
[K] [L]
[V] [Y]
[J] [M]
[A] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :07.01.2025
à :
- Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- URSSAF PACA
- [R] [Z]
- [U] [E]
- [D] [I]
- [N] [T]
- [K] [L]
- [V] [Y]
- [J] [M]
- [A] [O]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 28 août 2018
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Association [12],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [Z],
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 6]
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Madame [J] [M],
demeurant Chez [M] [B] - [Adresse 7]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Monsieur [A] [O],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. le 07 janvier 2025.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2013, une intervention conjointe de la gendarmerie et de l'URSSAF aux sièges sociaux de la SARL [11] et de l'Association [14], diligentée suite à des plaintes de salariés, a abouti à l'établissement d'une procédure de travail dissimulé concernant trois personnes, Mme [E], M. [I] et Mme [T].
Le 2 septembre 2015, l'URSSAF PACA a adressé à l'Association [14] (dite ensuite l'Association) une lettre ayant pour objet des redressements envisagés suite au constat d'un délit de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et portant sur un rappel de cotisations de 17.648 euros.
Puis le 15 octobre 2015, l'URSSAF PACA a envoyé à la même Association une lettre d'observations fondée sur les dispositions des articles R 243-59 et suivants suite à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, entraînant un rappel de cotisations et contributions de cotisations sociales, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 402.119 euros.
Ensuite, l'URSSAF PACA a notifié à l'Association une mise en demeure du 9 novembre 2015 de paiement de la somme de 20.461 euros et une mise en demeure du 30 décembre 2015 pour paiement de la somme de 590.759 euros.
Le 22 décembre 2015, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de l'Association une contrainte d'un montant de 20.461 euros, contrainte signifiée le 5 janvier 2016 à l'étude de l'huissier.
Le 9 février 2016, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de l'Association une contrainte d'un montant de 590.759 euros, contrainte signifiée le 11 février 2016 à la personne de son président.
Le 15 janvier 2016 et le 12 février 2016, l'Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte du 22 décembre 2015 et de son opposition à la contrainte du 9 février 2016.
Par jugement contrad