Chambre 4-8a, 7 janvier 2025 — 21/14839

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 07 JANVIER 2025

N°2025/001

Rôle N° RG 21/14839

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIEP

[O] [P]

C/

39 [10]

[6]

Copie certifiée conforme délivrée

le :07.01.2025

à :

Me Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal de Marseille en date du 14 septembre 2021

APPELANT

Monsieur [O] [P]

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEES

[Adresse 3]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

[6]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Sylvie CACHET, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 octobre 2019, la [9] a notifié à M. [O] [P], médecin conseil au sein de la direction régionale du service médical de la région sud de la [5], une décision de refus conservatoire de prise en charge de la maladie déclarée "syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel"sur la base d'un certificat médical initial du 23 avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence de transmission dans les délais impartis de l'avis motivé du [11] désigné.

Le 20 décembre 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 19 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suite à la décision implicite de rejet de la commission.

Le 21 janvier 2020, le [12] a finalement rendu un avis suivant lequel la maladie déclarée ne présente pas de lien direct et essentiel avec les activités professionnelles de M. [P].

La Caisse a alors confirmé le refus de prise en charge, amenant M. [P] à saisir, à nouveau, la commission de recours amiable de la Caisse puis, au regard de la nouvelle décision implicite de rejet de celle-ci, le pôle social, par lettre recommandée du 16 juillet 2020.

Par ordonnance du 21 avril 2020, le président du pôle social a désigné un second [11].

Par avis du 13 octobre 2020, le [14] a conclu à ce que la maladie déclarée par M. [R] n'est pas essentiellement causée par son travail habituel.Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le pôle social a :

- prononcé la jonction des deux instances,

- déclaré le recours de M. [P] recevable,

- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les [8],

- déclaré la procédure d'instruction conduite par la [10] régulière,

- entériné l'avis du [13],

- confirmé le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [P] au titre d'un certificat médical initial du 23 avril 2019,

- débouté M. [P] de ses demandes,

- condamné M. [P] à payer à la [9] et à la [10], à chacune, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration électronique du 19 octobre 2021, M. [P] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les [8], et, y ajoutant, a déclaré le tribunal administratif compétent pour statuer sur la licéité de la convention quadripartite de délégation du 15 mai 2019 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir afin qu'il soit statué sur la licéité de la convention et sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative.

Un pourvoi a été formé par M. [P] contre cette décision.

Par jugement du 8