Chambre 1-1, 7 janvier 2025 — 20/12771

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2025

N° 2025/07

Rôle N° RG 20/12771 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVOR

[Z] [S] épouse [T]

C/

[B] [L]

[M] [V] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dorothée SOULAS

Me Aurelie BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 octobre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/03418.

APPELANTE

Madame [Z] [S] épouse [T]

Née le 14 Février 1948 à [Localité 3] (01)

Demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [L]

Né le 21 Février 1968 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [V] épouse [L]

Née le 20 Octobre 1969 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique du 24 juin 2013, Mme [Z] [S] épouse [T] (Mme [S]) a acquis de M. [B] [L] et Mme [M] [V] épouse [L] (les époux [L]), au prix de 830 000 euros, un bien immobilier situé à [Localité 2], comportant une maison d'habitation composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec piscine, les deux ouvrages étant reliés par une terrasse.

Le bien comporte un sous-sol aménagé, divisé en cinq parties constituées d'une chambre, un WC, un cellier, une salle de sport et un hammam.

En 2015, invoquant des infiltrations dans le sous-sol et le séjour de la maison, ainsi que des odeurs nauséabondes, Mme [S] a assigné ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 3 juillet 2015, a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [F], expert judiciaire.

Celle-ci a déposé son rapport le 28 septembre 2016.

Par acte du 14 mars 2018, Mme [S] a assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l'action recevable, mais débouté Mme [S] de ses demandes, la condamnant aux dépens et à payer aux époux [L] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a, en substance, retenu que Mme [S], qui a visité le bien à plusieurs reprises avant de l'acheter, ne démontre pas que ses vendeurs ont tenté de masquer des traces d'humidité dans le sous sol, ajoutant qu'en tout état de cause, celui-ci ne figure pas dans l'acte de vente comme partie habitable et n'a pas été pris en compte pour fixer le prix de vente. Il en a déduit que les désordres qui l'affectent ne sont pas constitutifs d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.

S'agissant des infiltrations au rez-de-chaussée de l'immeuble, le tribunal a considéré que, provenant d'une toiture vétuste dont l'état était apparent lorsque Mme [S] a visité l'immeuble, elles ne peuvent justifier une résolution de la vente.

Par acte du 18 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré l'action recevable ;

' prononcer la résolution de la vente et dire que le bien immobilier sera restitué en l'état où il se trouve et après paiement des condamnations à intervenir ;

' condamner les époux [L] à lui payer 871 542 € au titre de la restitution du prix de vente (830 000 euros), de la commission d'agence (30 000 euros) et des