cr, 8 janvier 2025 — 19-86.099
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 24-80.610 F D 19-86.099 N° 50021 RB5 8 JANVIER 2025 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-86.099) ; [N] [B] et [S] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la [Localité 2]-et-[Localité 1], en date du 22 décembre 2023, qui, pour complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat, a condamné, le premier à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation (pourvoi n° 24.80.610) ; [N] [B], [S] [Y] et M. et Mme [J] et [Z] [B], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 24.80.610). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande pour [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] et en défense. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [M] [R] et [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [A] [U] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par [S] [Y] 1. [S] [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par [S] [Y] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur les pourvois pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] : Les DÉCLARE NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que [N] [B] et M. et Mme [J] et [Z] [B] devront payer à Mme [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [A] [U] [C], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.