cr, 8 janvier 2025 — 24-83.783
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 24-83.783 F N° 50014 RB5 8 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [S] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 17 mai 2024, qui, pour violences aggravées en récidive et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, cinq ans d'interdiction de séjour et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d'inéligibilité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.