cr, 8 janvier 2025 — 24-81.583
Texte intégral
N° Y 24-81.583 F-D N° 00022 RB5 8 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [D] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 14 février 2024, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement du tribunal correctionnel du 25 mai 2011, l'ayant condamné, pour abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [I], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 25 mai 2011, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a condamné M. [D] [I], pour abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur l'action civile. 3. Le 17 octobre 2019, M. [I] a formé opposition. 4. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable son opposition. 5. L'intéressé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l'opposition par lui formée à l'encontre du jugement du 25 mai 2011, alors : « 1°/ qu'une requête en constatation de la prescription de la peine, qui tend à faire constater que le jugement de condamnation ne peut plus être exécuté, ne constitue pas un acte d'exécution de celui-ci au sens de l'article 492 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant au contraire que la requête en constatation de la prescription de la peine était un mode particulier d'exécution de la décision rentrant dans le champ des actes d'exécution visés par cet article (p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 492 du code de procédure pénale ; 2°/ en tout état de cause, que le délai d'opposition ne court que s'il résulte d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement de condamnation ; qu'en effet le délai d'opposition ne peut courir qu'à la condition que le prévenu ait connaissance de l'acte de signification, et donc des voies et délais de recours contre la décision ; que l'arrêt attaqué énonce que la loi ne distingue pas selon les manières dont le prévenu a eu connaissance de la seule signification de la décision rendue par défaut, et non de ses conséquences juridiques, et en déduit que M. [I] ayant fait mention, dans sa requête en constatation de la prescription de la peine, de la date du jugement et de celle de sa signification, il a reconnu avoir eu connaissance de la signification de la décision (p. 7, §§ 1-2) ; qu'en jugeant ainsi que la connaissance de la seule date de la signification, et non du contenu de l'acte lui-même, avait fait courir le délai d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 492 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que si aucun des avis prévus aux articles 557, 558 ou 560 du code de procédure pénale n'a été adressé au prévenu, son avocat, après avoir consulté le dossier, a présenté, le 31 octobre 2017, une requête aux fins de constatation de la prescription de la peine dans laquelle il mentionnait à la fois la date du jugement et celle de sa signification, dont il tirait argument pour exposer que la peine de son client était prescrite. 8. Les juges ajoutent que le 25 janvier 2018, le procureur de la République, reprenant la date du jugement et celle de sa signification, a fait connaître à l'intéressé que la peine n'était pas prescrite, un mandat d'arrêt ayant été décerné contre lui le 19 juillet 2016, qui a interrompu la prescription. 9. Ils retiennent qu'une requête en constatation de la prescription de la peine, mode particulier d'exécution de la décision, entre dans le champ des actes d'exécution quelconques au sens des dispositions de l'article 492 du code de procédure pénale. 10. Ils en concluent que l'opposition, déclarée le 17 octobre 2019, est irrecevable. 11. E