cr, 8 janvier 2025 — 24-83.224

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 24-83.224 FS-D N° 00005 SL2 8 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 [Z] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et complicité, et vols avec arme et en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [Z] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 février 2023, une information a été ouverte des chefs de viol sur une personne se livrant à la prostitution commis par plusieurs personnes, avec usage ou menace d'une arme, et vols en bande organisée et avec arme. 3. [Z] [I], mineur âgé de 17 ans, a été interpellé le 7 février 2023 à 6 heures 02 au domicile de M. [J] [K], se présentant comme son grand-père. Ce dernier a alors reçu notification de la mesure de garde à vue et indiqué ne pas être en mesure de communiquer les coordonnées des parents du mineur. 4. Le mineur s'est entretenu avec un avocat commis d'office et a été entendu par les enquêteurs auxquels il a communiqué le numéro de téléphone portable de son père qu'ils ont tenté en vain de joindre à 10 heures 16. 5. M. [K], qui a indiqué avoir la charge du mineur et héberger celui-ci à temps complet depuis la séparation de ses parents, a reçu la notification de fin de garde à vue. 6. A l'issue de sa garde à vue, [Z] [I] a été mis en examen le 9 février 2023 des chefs susvisés. 7. Par requête déposée le 8 août 2023, il a saisi la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la nullité de la mesure de garde à vue. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 296, alors : « 1°/ que l'information qui doit être donnée aux représentants légaux du placement en garde à vue du mineur et de son droit à être assisté d'un avocat est indispensable à l'exercice des droits de sa défense en sorte que ce défaut d'information fait nécessairement grief et est sanctionné par la nullité de la garde à vue ; qu'après avoir constaté que les représentants légaux de M. [I], mineur, n'avaient pas été informés de son placement en garde à vue, ni de son droit d'être assisté par un avocat et de leur droit de faire cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. [I] ne saurait se prévaloir d'un grief découlant du défaut d'information de ses représentants légaux ; qu'en refusant ainsi de constater la nullité de la garde à vue du mineur la chambre de l'instruction, a violé les articles L. 413-7 du code de la justice pénale des mineurs et 171 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il n'appartient pas au mineur de désigner la personne destinataire de l'information de son placement en garde à vue ; qu'en écartant l'existence d'un grief au motif que M. [I] a été interpellé au domicile de M. [K], qui s'est présenté comme son grand-père, qualité que M. [I] n'a pas contestée, notamment lorsqu'il a choisi de le désigner comme celui auquel l'information devait être donnée, et que M. [K] a été informé de la mesure et des droits y afférents, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 413-7 du code de la justice pénale des mineurs et 171 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'information qui doit être donnée aux représentants légaux du mineur placé en garde à vue du droit de ce dernier à bénéficier de l'assistance d'un avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que la garde à vue encourt la nullité dès lors que les représentants légaux du mineur n'ont pas reçu cette information, quand bien même le mineur aurait bénéficié de l'assistan