cr, 8 janvier 2025 — 23-84.483
Texte intégral
N° E 23-84.483 FS-B N° 00004 SL2 8 JANVIER 2025 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [N] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 9 juin 2023, qui, pour viols et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et 500 euros d'amende, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Z], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [G] [P], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de Mme [R] [H], [T] [H] et [U] [H] pris en la personne de leur représentant légal Mme [R] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les 15 et 16 juillet 2019, des plaintes ont été déposées pour viol, violences et harcèlement moral contre M. [N] [Z]. 3. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. 4. Mis en accusation devant la cour d'assises, M. [Z] a été condamné, le 30 mars 2022, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. La cour a prononcé sur les intérêts civils. 5. L'accusé a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 juin 2023 6. M. [Z] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même le 12 juin 2023, le pourvoi, formé en son nom par son avocat, le lendemain, est irrecevable. 7. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juin 2023. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 8. Le mémoire personnel de M. [Z], parvenu à la Cour de cassation le 11 août 2023, alors que le pourvoi a été formé le 11 juin précédent et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, est irrecevable par application de l'article 585-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de viols, harcèlements moraux et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et 500 euros d'amende, alors : « 1°/ d'une part que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été donné acte à la défense que « le Président a dit lors de l'interrogatoire de l'accusé : « c'est la vérité ce que vous déclarez au juge ? » « vous ne voulez pas avouer les viols ? » « montrez-moi que vous n'étiez pas votre état normal ? » et que « la Cour n'a pas souvenir de l'emploi de mots « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent » (Procès verbal des débats, pp. 21-22) ; qu'en refusant d'ordonner une enquête, ainsi qu'il était expressément demandé par la défense, consistant à tout le moins à écouter l'enregistrement sonore des débats qui avait été réalisé (Procès-verbal des débats, p. 3, § 9) pour vérifier si la formule « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent » avait bien été prononcée, la Cour a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 308, 327, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les 308, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises peut être utilisé par cette jurid