cr, 8 janvier 2025 — 23-84.535
Textes visés
Texte intégral
N° M 23-84.535 FS-B+R N° 00001 GM 8 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2023, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Labrousse, Leprieur, MM. Cavalerie, Maziau, Turbeaux, Seys, Dary, Mme Thomas, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, MM. Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Merloz, Guerrini, M. Pradel, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral pour avoir adressé, entre le 22 janvier et le 17 septembre 2018, notamment au président du [2] ([2]), des courriers qui avaient pour objet de signaler les agissements de deux experts judiciaires, MM. [N] [Y] et [N] [E], qualifiés de « manifestement parjures et corrompus », qui auraient agi de « façon occulte » et « sous influence » dans des procédures qu'il avait initiées et dont les rapports «intentionnellement frelatés » tendaient à « couvrir les auteurs de malversations commises au préjudice de sa tante. » 3. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal correctionnel a requalifié les faits en dénonciation calomnieuse, déclaré M. [D] [U] coupable, et prononcé sur les peines et les intérêts civils. 4. L'appel a été formé par le prévenu et à titre incident par le ministère public. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement correctionnel entrepris sur la déclaration de culpabilité après requalification des faits en dénonciation calomnieuse et a en conséquence, statuant à nouveau sur la peine, condamné M. [U] à quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 8 000 euros dont 4 000 euros avec sursis, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles sauf à modifier le montant de l'indemnisation du préjudice moral et l'a condamné à payer à MM. [Y] et [E] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 200 euros à M. [E] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés que sur le fondement de ce texte, sauf à ce que les circonstances dans lesquelles les propos litigieux sont émis suffisent à qualifier d'autres infractions ; que les trois courriers litigieux, qui dénonçaient le comportement de deux experts judiciaires, contenaient des propos non-publics contenant des imputations le cas échéant susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est matériellement constituée que lorsque la dénonciation est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que pour retenir M. [U] dans les liens de la prévention, la cour d'appel, après avoir relevé que ces courriers ont été adressés au président du [2], a jugé que ce destinataire « était une autorité ayant le pouvoir d'initier une sanction à l'encontre de Messieurs [N] [E] et [N] [Y] » ; que le président du [2] n'étant pas une autorité de poursuite ou de sanction disciplinaire des experts judic