Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23-60.114
Textes visés
- Article 989 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° S 23-60.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-60.114 contre le jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat SECIF-CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [D] [B], [Adresse 4], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société Avitaillement stockage carburant aviation, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky,Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] et de la société Avitaillement stockage carburant aviation, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 989 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.