Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23-20.338
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° H 23-20.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 La société Prodev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Les Toits de Valenciennes, a formé le pourvoi n° H 23-20.338 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prodev, de Me Balat, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodev aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prodev et la condamne à payer à Mme [R], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.