Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23-10.637

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Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Renvoi à la chambre criminelle pour avis M. SOMMER, président Arrêt n° 28 FS-D Pourvoi n° N 23-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 La société Vectrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.637 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], Italie, défendeur à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vectrance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [F], de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé par la société Vectrance, société française ayant son siège social à [Localité 3], à compter du 1er mai 2015, et a été affecté auprès de la raffinerie Total-Optara située à Anvers (Belgique). 2. M. [F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant. 3. Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Examen des moyens 4. Aux termes de l'article 3, § 1, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 5. Aux termes de l'article 10, § 1, du même règlement, l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables. 6. L'arrêt constate que le contrat de travail dit « contrat international » précise en introduction : « This contract will be based on the french law, as a reference. » (Selon traduction libre : « Ce contrat est basé sur le droit français comme référence. ») et en conclusion : « This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of France to the juridiction of whose courts the parties hereto agree to submit. » (« ce contrat est soumis et doit être interprété selon les dispositions du droit français et les parties acceptent de soumettre leur différend aux juridictions françaises. »). 7. Il constate également que, si le contrat de travail dit « local » ne précise pas expressément la loi applicable, il vise néanmoins, parmi les normes législatives permettant de déterminer les éléments de rémunération du salarié, un décret royal, et mentionne que les jours de congés seront accordés au prorata temporis conformément au droit belge. 8. Il retient que l'absence de signature du salarié sur les deux contrats de travail qui lui ont été soumis par l'employeur n'a pas interdit la mise en oeuvre des relations de travail et n'affecte pas la validité du lien contractuel, que la distinction entre contrat « belge » et contrat « international » résulte de la volonté expresse, manifeste et non équivoque de l'employeur qui a rédigé les contrats, les a signés, les a adressés au salarié et lui a demandé avec insistance de les lui retourner signés et de l'accord, libre et éclairé, du salarié malgré son refus final de signer les documents pour d'autres causes, que la rencontre des volontés des parties sur ce point s'est concrétisée par le