Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22-24.798
Textes visés
- Article L. 2254-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 27 FS-D Pourvoi n° J 22-24.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 1°/ La société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° J 22-24.798 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie (CGT), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la fédération chimie énergie CFDT (FCE CFDT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière (FNEM-FO), dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la fédération CFTC chimie, mines, textile, énergie (CFTC-CMTE), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et GRDF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CFE-CGC énergies et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie, et l'avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022, RG n° 22/08761), le personnel des sociétés Enedis et GRDF, à l'exception des salariés relevant des fonctions centrales de direction, appartient à un service commun, institué par l'article L. 111-71 du code de l'énergie. Ce service commun, qui couvre tout le territoire national, est constitué de vingt-cinq directions régionales d'Enedis, chargées du réseau de distribution électrique, six directions réseaux et directions clients territoires de GRDF, chargées du réseau de distribution gaz, et de quatre unités opérationnelles nationales (UON) Enedis-GRDF, chargées du domaine logistique et des fonctions transversales du service commun. Les salariés affectés à ce service commun ont ainsi deux employeurs, Enedis et GRDF. 2. Les sociétés ERDF, devenue Enedis, et GRDF ont, le 23 juillet 2010, conclu, chacune, en termes identiques, avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, un accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations au sein de chacune des deux structures. 3. A partir de 2014, les directions des deux distributeurs ont engagé des projets tendant à séparer leurs activités opérationnelles communes. Courant octobre 2020, elles ont informé les partenaires sociaux d'un projet « Transformation des activités communes » (TAC) visant les quatre UON, à l'exception des services de médecine conseil, médecine du travail et gestion des CAS, dépendant de l'UON RH et médico-sociale. Le 16 novembre 2021, les sociétés ont communiqué aux représentants du personnel composant la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux Enedis et GRDF, un document présentant le projet TAC. Le paragraphe 8.1.3 de ce document, relatif aux modalités d'affectation des salariés, distingue les salariés des équipes maintenues dans la nouvelle organisation, c'est-à-dire « les équipes déjà spécialisées ou les équipes poursuivant la même nature d'activité et transférées en bloc (tous les salariés restent dans la même équipe) » sans impact sur leurs activités, missions, conditions et lieu de travail, soit 65 % des effectifs des UON, des salariés pour lesquels leur équipe actuelle n'est pas maintenue qui représentent 10 % des effectifs des UON. Pour ces derniers, le projet prévoit qu'ils bénéficieront, avant toute proposition d'affectation dans un emploi, d'une information sur l'évolution potentielle de l'organisation suivie d'entretiens individuels conduits conformément aux accords du 23 juillet 2010. 4. Soutenant que ce projet excluait 1 621 agents sur les 1 87