Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23-15.044

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° C 23-15.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 M. [V] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 23-15.044 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Critéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Critéo, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée. 2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK. 3. M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE. 4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012. 5. Le 23 mai 2013, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties en vue de mettre fin au contrat de travail de M. [P], dont le licenciement est intervenu le 31 juillet 2013. 6. Au cours de l'année 2014, l'intéressé a exercé une partie des options attribuées en avril 2012 et a vendu les actions correspondantes. En 2017, il a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de ces gains. 7. Soutenant que la rectification fiscale avait été causée par une erreur d'information de la société s'agissant des OSA, il a saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires le 3 février 2021. 8. La société a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. L'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître des demandes formées contre la société, alors « que la compétence matérielle de la juridiction prud'homale est limitée aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que les différends pouvant s'élever dans les relations entre une société émettrice d'options et un salarié ou le salarié d'une filiale devenu actionnaire, indépendamment des relations de travail sont de la compétence de la juridiction commerciale ; que pour déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil de prud'hommes, l'arrêt relève que l'acte du 30 avril 2012 n'est pas détachable du contrat de travail conclu entre M. [P] et la société Critéo, que ledit contrat de travail était suspendu et non rompu à la date de l'attribution des options, que c'est à raison de son appartenance à la société Critéo et à l'occasion de la relation de travail unissant les parties que M. [P] s'est vu attribuer des bons de souscription et que ce lien est rappelé dans le protocole d'accord signé par les parties à l'occasion du départ de M. [P], prorogeant la date de levée de l'option ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si nonobstant l'existence d'un contrat de travail ayant lié la société Critéo et M. [P], les demandes visant à l'indemnisation du préjudice, résultant d'une rectification fiscale consécutive à la levée de l'option et à la vente des actions et imputable à une err