Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23-19.996
Textes visés
- Articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,.
- Article L. 4121-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° K 23-19.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 La société Dassault systèmes, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société EuroXa, a formé le pourvoi n° K 23-19.996 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e Chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dassault systèmes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de Senior sales executive, statut cadre, à compter du 4 février 2013 par la société EuroXa, aux droits de laquelle vient désormais la société Dassault systèmes (la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest. 2. Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation préventive de sécurité, alors « que méconnaît son obligation de sécurité l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en subordonnant cette obligation à la désignation par le salarié des faits qu'il dénonce sous la qualification juridique de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail : 6. D'une part, il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. 7. D'autre part, l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié n'avait jamais qualifié les faits dénoncés de harcèlement moral de sorte que l'employeur n'avait nullement l'obligation de le prévenir et que, n'ayant d'autres moyens en la cause, force est de constater que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. 9. En statuant ainsi