Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 22-24.724
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 14 FS-B Pourvois n° D 22-24.724 E 22-24.725 H 22-24.727 G 22-24.728 A 23-13.961 B 23-13.962 C 23-13.963 D 23-13.964 E 23-13.965 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 L'association Transitions pro Grand Est, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° D 22-24.724, E 22-24.725, H 22-24.727, G 22-24.728, A 23-13.961, B 23-13.962, C 23-13.963, D 23-13.964 et E 23-13.965 contre neuf arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à Mme [A] [H], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3], 9°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation rédigé en termes similaires. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Transitions pro Grand Est, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T] et de huit autres salariés, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Barincou, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-24.724, E 22-24.725, H 22-24.727, G 22-24.728, A 23-13.961, B 23-13.962, C 23-13.963, D 23-13.964 et E 23-13.965 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 26 octobre 2022 et 25 janvier 2023) et les productions, Mme [T] et huit autres salariés ont été engagés par le fonds de gestion du congé individuel de formation dit Fongecip Alsace, devenu successivement Fongecip Grand Est, puis association Transitions pro Grand Est (l'association). 3. Le plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'un accord majoritaire signé le 8 novembre 2019 et validé par l'autorité administrative. L'employeur a notifié le 28 octobre 2019 à l'ensemble des salariés menacés de licenciement pour motif économique la liste des postes de reclassement disponibles, conformément aux stipulations de l'accord majoritaire. 4. Après avoir adhéré aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'association à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'association fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies aux salariés, du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L. 1233-69 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur tenu d'une obligation de recherche de reclassement en application de l'article L. 1233-4 du code du travail doit, qu'il adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou qu'il communique la liste des offres disponibles aux salariés, préciser l'intitulé des postes et leur descriptif, les noms des employeurs, la nature des contrats de travail, la localisation des postes, le niveau des rémunérations et la classification des postes, éléments d'information indispensables pour que le salarié puisse choisir en toute connaissance de cause de candidater ou non à une ou plusieurs des offres ; que si lorsque