Chambre sociale, 8 janvier 2025 — 23-11.417

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3253-6 et L. 3253-8 2° du code du travail, interprétés à la lumière.
  • Article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 12 FS-B Pourvoi n° K 23-11.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-11.417 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société CL services, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unedic délégation AGS CGEA Rouen, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), Mme [J] a été engagée en qualité d'assistante polyvalente à compter du 11 mai 2009 par la société CL services (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable d'agence. 2. Par jugement du 26 février 2019, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL services. 3. Le 4 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en fixation au passif de la société de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 4. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 14 mai 2019. Mme [U], désignée en qualité de liquidateur, a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 27 mai 2019. 5. Par jugement du 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, prenant effet à la date du licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5] ne porte pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3253 8, 2° du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que cette disposition, comme la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, ne limitent pas l'obligation de paiement des institutions de garantie aux seules ruptures résultant de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253 8, 2° du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/94/CE ; 3°/ que la Cour de justice de l'Union européenne juge que la faculté reconnue au droit national, par la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, de préciser les prestations à la charge de l'institution de garantie est soumise aux exigences découlant du principe général d'égalité et de nondiscrimination qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée ; que pour exclure de la garantie de l'AGS les créances résultant de la rupture, l'arrêt retient que les créances résultant de la ruptur