Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 24/00159
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYB6 Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYB6 N° de MINUTE : 25/00009
DEMANDEUR
Madame [L] [B] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYB6 Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 26 juillet 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 11] a adressé à Mme [L] [B] une notification de sommes versées à tort pour un montant de 3.088,81 euros au motif que des indemnités journalières lui ont été versées du 27 janvier 2023 au 9 février 2023 sur la base d’une troisième grossesse au lieu d’une première grossesse.
Par lettre du 10 octobre 2023 reçue le 26 octobre 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 11] a mis en demeure Mme [L] [B] de payer cette somme.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 6 décembre 2023 notifiée le 7 décembe 2023 a rejeté son recours. La commission indique : “vous avez été réglée sur la base d’une troisième grossesse, soit 8 semaines avant la date présumée d’accouchement (24 mars 2023), alors qu’il s’agit de votre première grossesse”.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée au 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [B], assistée de son mari, demande au tribunal l’annulation de la notification d’indu et l’allocation de la somme de 3.088,81 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle indique qu’elle a contesté l’indu réclamé au motif que les indemnités journalières en cause avaient vocation à indemniser sa quatrième et non sa première grossesse. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique que cette notification d’indu lui a causé du stress, qu’elle a dû consulter un avocat et qu’elle s’est vue contrainte de se déplacer au tribunal dans les suites immédiates d’une opération chirurgicale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.088,81 euros et de la débouter de ses demandes.
Elle indique que le motif de l’indu ne porte pas sur l’existence ou non d’une quatrième grossesse. Elle ajoute que si la notification du 26 juillet 2023 semble sous-entendre qu’une majoration des indemnités journalières à la suite d’une troisième grossesse est possible, l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne permet toutefois plus cette majoration depuis le 1er juillet 2020. En réponse à la demande indemnitaire, elle indique qu’aucune faute n’est démontrée et que la note d’honoraires versée aux débats ne comporte pas d’information sur la nature de la prestation fournie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.”
Selon l’article R. 133-9-2 du même code, “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'