Serv. contentieux social, 7 janvier 2025 — 23/01378
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01378 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01378 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT N° de MINUTE : 25/00015
DEMANDEUR
[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [R] [G], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5] SARL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC290
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stéphane AMRANE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 1er février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [5] de régler la somme de 28.918 euros correspondant aux cotisations du régime général et à des majorations dues au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, juin 2021, juillet 2021, mai 2021, octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi cette juridiction aux fins de contestation de cette mise en demeure. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1378.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte n° 0099287935 le 4 mai 2023, signifiée le 27 septembre 2023, à l’encontre de la SAS [5] d’un montant de 29.122 euros correspondant aux cotisations du régime général et à des majorations dues au titre des périodes suivantes : février 2020, mars 2020, mai 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, juin 2021, juillet 2021, mai 2021, octobre 2021 et novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 4 octobre 2024 la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1790.
Les affaires ont été appelées et retenues après différents renvois à l’audience du 4 septembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations transmises par courriel le 30 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la demande d’exonération sur la période du mois de février 2020 au mois de décembre 2020 et demande au tribunal de valider la contrainte pour le surplus.
Représentée par son conseil, la SAS [5] soutient ses requêtes, demande au tribunal de joindre les deux affaires et d’annuler la contrainte du 27 septembre 2023 au titre des cotisations appelées sur les périodes visées au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des majorations afférentes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est éligible pour les années 2020 et 2021 au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01378 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIT Jugement du 07 JANVIER 2025
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1378 et RG 23/1790, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/1378.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat